f) dans le cas d’un produit dangereux classé à titre de toxique aigu et qui, au contact de l’eau, dégage une substance gazeuse dont la CL 50 se situe dans l’un des intervalles prévus au tableau 3 du paragraphe 8.1.1(3), l’élément d’étiquetage supplémentaire qui est la mention de danger suivante :
