(2) Conformément à la déclaration commune relative à l'article 28 de l'accord, l'extension du système de cumul est souhaitable afin de permettre l'utilisation de matières originaires de la Communauté, de Bulgarie, de Roumanie, d'Islande, de Norvège, de Suisse (y compris le Liechtenstein), des Îles Féroé, de Turquie ou de tout autre pays participant au partenariat euro ...